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Injonction de payer : attention aux réformes passant inaperçues

Le 25 octobre 2021
La procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile a été modifiée selon décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021. Cette réforme passée inaperçue entrera en vigueur au plus tard au 1er mars 2022.

Mes chers lectrices, Mes chers lecteurs,

Selon un décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021, passé inaperçu, la procédure d'injonction de payer a été modifiée.

Cette réforme entrera en vigueur selon une date fixée par arrêté du garde des sceaux et au plus tard le 1er mars 2022.  

Procédure actuelle :

Actuellement, une requête aux fins d'injonction de payer accompagnées des pièces justificatives est déposée par le créancier auprès de la juridiction compétente.

Si la demande apparaît fondée, une copie certifiée conforme de l'ordonnance aux fins d'injonction de payer est délivrée.

Cette copie certifiée conforme de l'ordonnance accompagnée de la requête doit être signifiée dans les six mois (sous peine de caducité) et indiquer au débiteur qu'il peut former opposition (dans un délai d'un mois).

Une demande aux fins de remise d'une ordonnance d'injonction de payer assortie de la formule exécutoire doit être adressée par le créancier à la juridiction ayant rendue l'ordonnance dans un délai d'un mois suivant expiration du délai d'opposition (sous peine de caducité de l'ordonnance).

A défaut d'opposition, la juridiction délivre une copie de l'ordonnance d'injonction de payer assortie de la formule exécutoire et les documents du créancier lui sont restituées.

L'ordonnance d'injonction de payer assortie de la formule exécutoire doit être signifiée au débiteur et des mesures d'exécution forcée peuvent être mise en oeuvre.    

Procédure à venir :

Dans le but de "simplification" de la procédure d'injonction de payer, il est mis fin au système "en deux étapes".

Ainsi, si la demande apparaît fondée au regard de la requête non contradictoire aux fins d'injonction de payer accompagnées des pièces justificatives, la juridiction délivrera immédiatement une ordonnance d'injonction de payer assortie de la formule exécutoire accompagnée d'une copie certifiée conforme de la requête et restituera au créancier les documents qu'il a fournis à l'appui de sa requête.

De plus, à l'avenir, l'ordonnance d'injonction de payer assortie de la formule exécutoire devra être signifiée avec la copie certifiée conforme de la requête (comme avant) mais aussi avec les documents fournis à l'appui de la requête, toujours dans un délai de six mois à peine de caducité de l'ordonnance. Lors de cette signification, il sera indiqué au débiteur qu'il peut former opposition (dans un délai d'un mois).

Ainsi, le créancier n'aura qu'une seule signification par voie d'huissier à mettre en œuvre. Aucune autre démarche ne sera nécessaire.  

De son côté, dès la signification de l'ordonnance d'injonction de payer assortie de la formule exécutoire et avant toute opposition, le débiteur disposera d'une copie des pièces fournies par le créancier à l'appui de sa requête.

Naturellement, sous couvert de simplification, cette modification de procédure n'a pour seul objectif que d'éviter la multiplication des démarches auprès de la juridiction compétente.

En effet, le créancier aura entre ses mains une décision comportant une formule exécutoire qu'il ne pourra peut être jamais faire exécuter.

L'article 1422 du code de procédure civile (tel que modifié par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 3) prévoit que l'ordonnance d'injonction de payer bien qu'assortie de la formule exécutoire ne constituera un titre exécutoire et ne produira tous les effets d'un jugement contradictoire qu'à l'expiration des causes de suspension d'exécution c'est-à-dire après expiration du délai d'opposition d'un mois et à défaut d'opposition.

Ainsi, le créancier disposera immédiatement en apparence d'un titre exécutoire (décision assortie de la formule exécutoire) mais ce titre exécutoire "apparent" ne sera véritablement un titre exécutoire qu'après expiration du délai d'opposition tel que visé à l'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile et à défaut d'opposition.

Le créancier, l'huissier de justice désigné et le débiteur auront tout intérêt à bien s'assurer que l'ordonnance d'injonction de payer assortie de la formule exécutoire constitue (ou non) un titre exécutoire permettant la mise en œuvre de mesures d'exécution forcée (ou non) et à précieusement conserver les justificatifs de signification ayant fait courir le délai d'opposition...

Il est précisé que ce décret modifie également discrètement quelques autres articles du code de procédure civile. Ces modifications peuvent paraître anodines puisque seuls quelques mots de certains articles du code de procédure civile sont changés. Il n'en demeure pas moins qu'il convient d'être vigilant sur l'impact pratique de cette réforme de la procédure civile passée inaperçue.

Cela rappelle à quel point il est indispensable de ne pas se cantonner d'agir par réflexe et/ou habitude et de constamment s'assurer des dispositions procédurales applicables.

D'ailleurs, désormais, nous demeurons dans l'attente de la publication de l'arrêté du garde des sceaux qui fixera la date d'entrée en vigueur de cette réforme de la procédure d'injonction de payer. Pour rappel, à défaut, elle entrera en vigueur au plus tard au 1er mars 2022.

Avocate au Barreau du Val d'Oise, je me tiens à votre disposition pour vous recevoir à mon Cabinet situé à PONTOISE et mettre à votre service ma rigueur et mon professionnalisme, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer et/ou d'opposition à injonction de payer.